Amendes énormes
et excuses publiques, accompagnées d’interdiction partielle d’exercer la
profession de banquier en dollars. La sanction à l’égard de la BNP n’est pas seulement
très forte, elle peut sembler à certains exorbitante du droit commun.
C’est en partie parce
que plus large encore que l’autonomie de
la décision juridictionnelle, on trouve ici l’autonomie de la décision
administrative unilatérale. C’est l’administration américaine qui s’exerce indépendamment
de tout contrôle - pour l’instant, car on peut imaginer des recours juridictionnels
futurs – et qui s’exerce à l’égard d’une entité très vaste, la BNP. Les grandes
banques mondiales sont globales, internationales. Elles ont des ramifications dans
tous les pays, ou presque.
Une certaine
logique juridique voudrait que chaque pays édicte et fasse respecter ses normes
financières sur son territoire et n’étende pas son long arm juridiction (théorie juridique anglo-saxonne de la
compétence juridictionnelle qui s’étend au-delà des frontières et s’appelle littéralement
le bras long) sur toute la planète,
ou sur tous les autres pays dans lesquelles ces banques ont des activités.
C’est oublier que
les système financier, économie et juridique américain s’appuie sur une autre théorie-pratique
juridictionnelle qui est celle de la recherche des big pockets. En d’autres termes, alors que le système juridique administratif
et juridictionnel français par exemple va chercher à définir les responsabilités
des contrevenants à une réglementation, et notamment les responsabilités pénales,
au nom de l'intérêt de l’Etat et de ses administrés, le peuple, le plus grand
nombre, le système américain va chercher des responsabilités pécuniaires
civiles et va les chercher chez ceux qui peuvent payer.
Le système juridique
américain, fondé principalement sur la négligence, la responsabilité et les
dommages (souvent considérables) cherche à attraire en la cause le plus grand
nombre de justiciables. Il détermine ensuite à coup de longues enquêtes, et de plea bargain dans lequel les justiciables
sont invités à se dénoncer les uns les autres dans le but de s’exonérer partiellement
ou totalement en chargeant les autres, les responsabilités les plus étendues
possibles et les fractionne. Ce partage des responsabilités est fondé à la fois
sur la matérialité des faits mais surtout sur la capacité à payer.
Ainsi le système juridictionnel
ou administratif va identifier le plus gros payeur potentiel de dommages et
concentrer ses attaques sur lui. Les autres co-responsables seront invités à dénoncer
le gros payeur et bénéficieront de réductions de charges et de peines, voire même
d’exonérations totales.
Si le pénal intervient,
c'est en support et en levier du civil. La menace de sanctions pénales poussera
le contrevenant à accepter des sanctions civiles lourdes en échange de réductions
de peines pénales permises par le plea
bargain.
C’est pourquoi
les institutions financières, les entreprises et même les Etats non américains
ont parfois du mal à saisir et admettre cette suprématie américaine qui revient
en fait pour l’Oncle Sam à dicter sa politique financière au reste du monde sur
le fondement d’une loi américaine mondiale dans le sens où loi fédérale votée
par le Congrès des Etats-Unis, ou la loi d’un Etat votée par le parlement d’un
des 50 Etat de l’Union va s’appliquer de facto au reste du monde. Selon la
Constitution Américaine, les constitutions de chaque Etat de l’Union et le
droit international, ces lois n’ont vocation à s’appliquer qu’aux territoires et
aux personnalités juridiques, individus et sociétés commerciales, qui vivent
sur le territoire ou y exercent leur activité pour la part de leur activité qui
s’y exerce et pas au-delà.
Curieusement, au
nom d’un intérêt à agir compris de manière extensive, la réalité est tout
autre.
L’affaire BNP en
est l’illustration.
Faut-il cependant
considérer que l’Europe, la Chine et le reste du monde restent passifs devant une
telle conception de la loi mondiale américaine?
C’est l’objet des
parties suivantes:
La réponse européenne
La réponse
chinoise
Prof. Olivier Chazoule
Professeur de Droit
Directeur des Etudes
New York Institute of Business and Finance
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Mobile: (347) 721 1331
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