Friday, September 26, 2014

Les Summer programs, une introduction à la vie professionnelle



Pour les étudiants des collèges, des universités, et des business schools, les Summer Programs sont une possibilité de connaitre un avant-goût de la vie professionnelle.

Les stages en entreprises sont un moyen.

Les études en sont un autre.

Certaines formules de Summer Programs offrent les deux possibilités. 

Les études le matin, et l’après-midi des visites en entreprise et des conférences avec des professionnels de haut niveau.

Les étudiants reçoivent ainsi la partie théorique de l'enseignement en business, en finance et en droit des affaires. Et ils sont l’occasion ensuite de mettre en pratique leurs études au contact de l’entreprise.

C’est une très bonne combinaison.

Prof. Olivier Chazoule

Thursday, September 25, 2014

Mesures anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme



Les récents évènements internationaux le montrent suffisamment, le traçage des transactions financières internationales est essentiel pour maintenir la sécurité des Etats.

Les mesures anti blanchiment,  à l’origine créées pour lutter contre le trafic international de la drogue puis contre le terrorisme voient aujourd’hui leur légitimité affirmée par la lutte contre ce que l’on pourrait appeler le terrorisme massif ou la guerre terroriste.

Plus que jamais l’argent étant le nerf de la guerre, c'est à lui que les militaires et les Etats s'attaquent pour réduire leurs ennemis et les menaces qui pèsent sur eux.

La question est de savoir quand et comment mettre en œuvre et développer ces mesures essentielles sans menacer la fluidité des transactions financières internationale.

Bien évidemment personne n’a la réponse complète et détaillée.

C’est peut-être cette incertitude que les groupes terroristes cherchent aussi à entretenir comme arme de la terreur.

Prof. Olivier Chazoule

Monday, September 1, 2014

Les conférences et les formations à New York

Dans le cadre des Formations professionnelles à New York pour cadres et employés des entreprises françaises, les formations proprement dites sont le corps du bénéfice tiré par les participants aux formations.

Mais les conférences données dans le cadre de ces formations sont aussi un apport majeur aux participants. En plus de la formation, ces conférences qui s’inscrivent dans le déroulé de la formation apportent l’expérience professionnelle des avocats d’affaires, des hedge fund managers, des banquiers et des CEOs et présidents d’entreprises américaines qui viennent expliquer aux participants les spécificités et la réalité de l’entreprise américaine et de son fonctionnement.

Au cours de ces conférences, les participants aux formations peuvent poser des questions aux conférenciers et se rendre compte par eux-mêmes des problématiques de management de l’entreprise américaine.


A la fin des conférences sont organisées des séances de networking dans lesquelles les participants aux formations rencontrent les conférenciers avocats d’affaires, hedge fund managers, banquiers, présidents et CEOs et peuvent échanger contacts, informations et éléments de networking. 

Prof. Olivier Chazoule

Thursday, July 24, 2014

Bank of America paie moins que la BNP: 16 million de dollars au lieu de 8,9 milliards de dollars

Qui peut le plus paie le moins.
Serait-ce la conclusion de la série des amendes et sanctions financières U.S. contre les banques ?

Bank of America vient d’être condamnée par l’OFAC  Office of Foreign Assets Control  à payer 16 million de dollars au Trésor Américain pour s’être engagé dans le blanchiment de narcodollars,

C’est nettement moins que les 8,9 milliards d’amende infligées à la BNP pour avoir conduit des transactions avec des pays interdits par les Etats-Unis.

On peut arguer fort justement de ce que les faits sont différents, ce qui est exact, ainsi que les montants incriminés. Cependant cette infraction de la Bank of America est une parmi d’autres commises par certaines banques américaines.

Bien sûr d’aucuns ne manqueront pas de faire remarquer que Citibank s’est aussi vue infliger une amende négociée de 7 milliards de dollars il y a quelques semaines par les autorités financières américaines également. Mais la comparaison ne tient pas, car l’amende de la Citibank portait sur la gigantesque mortgage fraud des MBA, les Mortgage Backed Securities, dont les montants cumulés entre les différentes banques américaines impliquées est plus proche du trillion de dollars, soit mille milliards de dollars.

La fraude en question menée par la Citibank et quelques autres banques américaines, amplifiée par la négligence aventureuse   des mêmes banques avait tout simplement donné lieu à la crise financière de 2007- 2008 qui avait vu la chute de Lehman Brohers et la quasi faillite d’AIG.
La chute de Dexia et les immenses pertes européennes et asiatiques occasionnées par  les emprunts toxiques en sont la conséquence directe. On se rappelle que ces emprunts toxiques contractés par les municipalités et collectivités territoriales dans le monde entier et tout particulièrement en France sont de fait payés par les contribuables asiatiques, européens et Français aujourd’hui.

On se souvient aussi du fameux Too Big to Fail de Greenspan patron de la FED et de Paulson, Secrétaire américain au Trésor. Le résultat fut l’injection d’extrême urgence par le Congrès des Etats-Unis des fameux TARP pour un montant de 700 milliards de dollars en 2008.
Ces mesure furent prolongées, amplifiées et accompagnées de nombreuses prises de participation de l'Etats Americain dans le secteur financier et banques américain et accompagnées plus tard d’autres investissements publics massifs dans l’économie  pour sauver notamment General Motors et les géants de l’automobile américains menacés de faillite.

Doit-on en tirer la conclusion qu’il y a à ici deux poids deux mesures ?

Peut-être.
Peut-être pas.

Pourtant en paraphrasant Geoge Orwell on peut avancer qu’en matière de pénalités bancaires Tous sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres.

Prof. Olivier Chazoule


Wednesday, July 9, 2014

Les sanctions U.S. contre la BNP et l’émergence d’un monde juridique tripolaire. Troisième partie: la réponse chinoise et la dissuasion financière

La stratégie de résistance, ou plus exactement de conquêtes de la Chine par rapport à la dominance passée et encore actuelle mais probablement pas future des Etats-Unis dans le domaine du droit et de la  finance, s’est déroulée en quatre étapes majeures.

La première étape a été celle de la gentillesse et de la douceur, ce qu’on pourrait appeler la collaboration avec les portes toutes grandes ouvertes, couplée bien sûr avec l’appât du gain réciproque. C’est la libre entrée des Américains et des Européens en Chine depuis 20 ans. Les multinationales américaines et européennes ont été invitées à venir produire en Chine à des prix défiant toute concurrence. Comme les multinationales se sont habituées aux bas couts de productions, elles ont décidé de s’installer durablement, pour produire… et pour vendre.

La seconde étape a été celle qu’on pourrait appeler l’étape de la loi. Dans les années 2005 à 2009 toute une série de cas judiciaires en Chine a mis en difficulté des multinationales européennes et notamment allemandes produisant et vendant des produits chimiques en Chine. Le cas le plus connu est celui d’un travailleur chinois qui est venu travailler en pyjama. Il a été refoulé à l’entrée, mais deux heures plus tard la police est venue chercher les deux directeurs allemandes et les a incarcérés. La légalité de leur arrestation résidait dans leur contravention à une ancienne, mais toujours en vigueur, loi chinoise locale qui autorisait les travailleurs à venir travailler en pyjama. Il fallut plusieurs jours aux patrons allemands en Europe pour réaliser le sérieux de la situation et la détermination des Chinois. Leurs deux cadres supérieurs ne purent sortir de prison que deux semaines plus tard après avoir payé une amende de plusieurs millions de dollars. Les autorités chinoises se sont faites les dents sur les Européennes avant de s’en prendre aux Américains.

La troisième  étape a été celle des sanctions, et on peut situer son apogée en 2010-2011 avec une série de cas mettant en cause le numéro un de la distribution mondiale le géant Wal Mart accusé à la fois de ne pas respecter la législation sur le travail en Chine et de vendre dans ses magasins des produits non conformes à la réglementation sanitaire. Du haut de sa grandeur Wal Mart méprisa d’abord ces attaques. Mais la fermeture immédiate et brutale de plusieurs de ses hyper-marchés et l’arrestation puis l’incération de plusieurs cadres supérieurs et directeurs de magasin du groupe en Chine mit Wal Mart Chine sur les genoux et à la fin de fin 2011 dans la position de considérer la fermeture totale et définitive de toutes ses opérations en Chine. Ayant pesé le pour et le contre et en vertu de ses intérêts bien compris, Wall Mart décida de présenter ses excuses les plus plates, de licencier les cadres  responsables, ou en tout cas officiellement tenus pour responsables, de payer des amendes vertigineuses et surtout de s’engager à respecter pour toujours les lois chinoises…

La quatrième étape enfin est l’étape que l’on pourrait qualifier d’étape de l’ordre et de la puissance juridique et financière chinoise.
La puissance financière américaine a de nombreux visages, mais elle est surtout connue par l’intermédiaire de certains visages particulièrement. Parmi ces visages il y a celui de la SEC et ceux des Big Five.

La  SEC, ou Securities and Exchange Commission est l’autorité suprême des marchés financiers américains et par contrecoup de toutes les sociétés qui sont listées sur le New York Stock Exchanges, ou qui y investissent, c’est-à-dire toutes les banques et les compagnies d’assurance de la planète et toutes les multinationales du monde entier. En d’autres termes la SEC contrôle tout, partout, tout le temps.

Les BIG Five sont les géants de l’expertise comptable, de l’audit et la certification des comptes des sociétés dans le monde. Elles valident et certifient les comptes des entreprises cotées à la bourse de New York, le NYSE, et sont garantes de la régularité des bulletins de santé des sociétés cotées, ce bulletin de santé qui détermine le cours de actions de ces sociétés.

Pour clore la boucle, comme la SCE contrôle les BIG Five, cela signifie que le grand chef des contrôleurs contrôle les contrôleurs.

Une des trouvailles des marchés financiers américains a été de double -lister des sociétés à Wall Street et sur dans les bourses de Hong Kong et de Shanghai. Cela signifiait plus de fonds, plus d'actionnaires, plus d’argent. Mais cela s’avéra aussi être le talon d'Achille de la suprématie financière américaine.

Entre 2011 et 2013, une des Big Five, la filiale d’Accenture en Chine, et ensuite d’autres parmi les Big Five, ont été la cible de la SEC concernant la vérification des comptes de sociétés chinoises listées à la fois sur les marchés financiers en Chine et à Wall Street. La SEC exigeait qu’Accenture livre des informations secrètes sur ses sociétés clientes chinoises. Si Accenture ne le faisait pas les dirigeants d’Accenture pouvaient être emprisonnés aux Etats-Unis et Accenture frappée d’amendes énormes.

Cependant pour la première fois il y eut une complication, une complication de taille.

Cette fois-ci, la China Securities Regulatory Commission (CSRC) et surtout le Gouvernent chinois ont montré les dents.
La SCRC est l’équivalente de la SEC chinoise.

L’argumentation de la SCRC et du Gouvernent chinois est que les informations exigées par la SEC de la part d’Accenture à propos de ses sociétés clientes étaient des secrets d'affaires chinois protégées par la loi chinoise sur le secret des transactions d’affaires. Leur violation se serait soldée par la mise en prison, en Chine cette fois, des dirigeants d’Accenture en Chine.

En d'autres termes les dirigeants Accenture avaient le choix entre obéir à la SEC et aller en prison en Chine ou désobéir à la SEC et aller en prison aux Etats-Unis.

Apres deux ans de lutte acharnée, l’affaire dAccenture, et les autres, se sont soldées par un accord. Les autorités financières chinoises ont autorisé que certaines informations soient révélées à la SEC et la SEC s’est contentée d’une portion réduite de renseignements.

Bilan de l’opération ? Victoire totale de la Chine  qui a obtenu ce qu’elle voulait depuis le début : que le monde entier reconnaisse la suprématie désormais partagée par les Etats-Unis et la Chine de la domination de la finance internationale.

Depuis 2013 il y a deux super-gendarmes de la finance dans le monde : la Securities and Exchange Commission et la China Securities Regulatory Commission.

Ce que l’on pourrait qualifier de nouvelle Dissuasion Financière.


Prof. Olivier Chazoule
Professeur de Droit
Directeur des Etudes
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Thursday, July 3, 2014

Les sanctions U.S. contre la BNP et l’émergence d’un monde juridique tripolaire. Deuxième partie: la réponse européenne

La réponse juridique et financière européenne aux sanctions infligées à la BNP va venir. On peut même dire qu’elle est déjà arrivée… et cela depuis 1957.

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale les Alliés réalisèrent que la rivalité Franco-Allemande qui avait déjà résulté en trois guerre en moins d’un siècle devait être définitivement stoppée.

Une étude approfondie des différents moyens possibles pour y  arriver conduisit les différentes parties à décider de réaliser une Union Economique Européenne (en plus de la CECA du charbon et de l’acier et d’Euratom) liant les protagonistes de manière économique étroite et les conduisant à éviter tout futur conflit pour ménager leurs intérêts économiques immédiats.

En clair : le commerce pour éviter une nouvelle guerre.

C’est l’origine du Traité de Rome de 1957.

Un des fondements principaux du Traité de Rome et de la pratique économique et juridique de l’Union de Etats Européens est la politique de la Concurrence. En fait, c’est une politique juridique, financière et économique issue des antitrust laws des Etats-Unis, un corps de doctrines juridiques et de lois très puissantes visant à limiter les effets pervers des grands groupes et financiers dominants dans l’économie américaine à commencer à l’époque par le groupe pétrolier Rockefeller :  Sherman Act 1890, Clayton Act 1914 et Federal Trade Commission Act 1914. Il s’agit par tout moyen d’éviter les monopoles et les situations de domination des marchés, ou oligopoles.


Au fil des ans, la politique de la concurrence de l’Union Européenne, est devenue autonome de ses origines américaines. Et de copie elle est devenue innovatrice et très forte. Si bien qu’aujourd’hui on peut dire que la politique de la concurrence européenne est beaucoup plus développée et efficace que la politique antitrust américaine.

L’arme favorite de la Commission Européenne de Bruxelles et de la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg pour faire respecter la concurrence est l’administration d’amendes énormes aux entreprises et singulièrement aux entreprises multinationales américaines, comme par exemple : Intel, 1,4 milliards de dollars en 2009 ; Microsoft, 1,2 milliards de dollars en 2008 ou Microsoft encore avec 757 millions de dollars en 2013 ; en fait si Bruxelles avait appliqué la règle jusqu’au bout la sanction aurait pu s'élever à 10% du chiffre d'affaires mondial de Microsoft, soit 7,9 milliards de dollars.

Le nouvelle arme de Bruxelles est constituée par la toute récente directive Barnier qui met sous contrôle de fait les grandes agences de notations financières qui ont  fortement contribué à l’ampleur énorme de la crise des subprimes de 2007-2008 en favorisant la création incontrôlée des MBS, les Mortgage Backed Securities et de leur explosion subséquente.
Désormais les agences de notation, principalement américaines sont responsables de leurs actes devant la Commission Européenne.

Les Américains, comme les Anglais dans la célèbre phrase du comte d'Anterroche, à la bataille de Fontenoy, tirèrent les premiers. Mais l’issue de la bataille ne fut pas favorable à ceux-là mêmes qui avaient tiré les premiers.

Ici il ne s’agit heureusement que de conflits financiers.

Mais fallait-il bien que les autorités financière de contrôle américaines  dégainent les sanctions les premières face à une Europe à l’arsenal de contrôle financier et juridique lui-même très fourni?

Comme on dit, l’avenir nous le dira et les paris sont ouverts.

Prof. Olivier Chazoule
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Sunday, June 29, 2014

Les sanctions U.S. contre la BNP et l’émergence d’un monde juridique tripolaire. Première partie: la problématique anglo-saxonne

Amendes énormes et excuses publiques, accompagnées d’interdiction partielle d’exercer la profession de banquier en dollars. La sanction à l’égard de la BNP n’est pas seulement très forte, elle peut sembler à certains exorbitante du droit commun.

C’est en partie parce que plus large encore que  l’autonomie de la décision juridictionnelle, on trouve ici l’autonomie de la décision administrative unilatérale. C’est l’administration américaine qui s’exerce indépendamment de tout contrôle - pour l’instant, car on peut imaginer des recours juridictionnels futurs – et qui s’exerce à l’égard d’une entité très vaste, la BNP. Les grandes banques mondiales sont globales, internationales. Elles ont des ramifications dans tous les pays, ou presque.

Une certaine logique juridique voudrait que chaque pays édicte et fasse respecter ses normes financières sur son territoire et n’étende pas son long arm juridiction (théorie juridique anglo-saxonne de la compétence juridictionnelle qui s’étend au-delà des frontières et s’appelle littéralement le bras long) sur toute la planète, ou sur tous les autres pays dans lesquelles ces banques ont des activités.

C’est oublier que les système financier, économie et juridique américain s’appuie sur une autre théorie-pratique juridictionnelle qui est celle de la recherche des big pockets. En d’autres termes, alors que le système juridique administratif et juridictionnel français par exemple va chercher à définir les responsabilités des contrevenants à une réglementation, et notamment les responsabilités pénales, au nom de l'intérêt de l’Etat et de ses administrés, le peuple, le plus grand nombre, le système américain va chercher des responsabilités pécuniaires civiles et va les chercher chez ceux qui peuvent payer.

Le système juridique américain, fondé principalement sur la négligence, la responsabilité et les dommages (souvent considérables) cherche à attraire en la cause le plus grand nombre de justiciables. Il détermine ensuite à coup de longues enquêtes, et de plea bargain dans lequel les justiciables sont invités à se dénoncer les uns les autres dans le but de s’exonérer partiellement ou totalement en chargeant les autres, les responsabilités les plus étendues possibles et les fractionne. Ce partage des responsabilités est fondé à la fois sur la matérialité des faits mais surtout sur la capacité à payer.

Ainsi le système juridictionnel ou administratif va identifier le plus gros payeur potentiel de dommages et concentrer ses attaques sur lui. Les autres co-responsables seront invités à dénoncer le gros payeur et bénéficieront de réductions de charges et de peines, voire même d’exonérations totales.

Si le pénal intervient, c'est en support et en levier du civil. La menace de sanctions pénales poussera le contrevenant à accepter des sanctions civiles lourdes en échange de réductions de peines pénales permises par le plea bargain.

C’est pourquoi les institutions financières, les entreprises et même les Etats non américains ont parfois du mal à saisir et admettre cette suprématie américaine qui revient en fait pour l’Oncle Sam à dicter sa politique financière au reste du monde sur le fondement d’une loi américaine mondiale dans le sens où loi fédérale votée par le Congrès des Etats-Unis, ou la loi d’un Etat votée par le parlement d’un des 50 Etat de l’Union va s’appliquer  de facto au reste du monde. Selon la Constitution Américaine, les constitutions de chaque Etat de l’Union et le droit international, ces lois n’ont vocation à s’appliquer qu’aux territoires et aux personnalités juridiques, individus et sociétés commerciales, qui vivent sur le territoire ou y exercent leur activité pour la part de leur activité qui s’y exerce et pas au-delà.

Curieusement, au nom d’un intérêt à agir compris de manière extensive, la réalité est tout autre.

L’affaire BNP en est l’illustration.

Faut-il cependant considérer que l’Europe, la Chine et le reste du monde restent passifs devant une telle conception de la loi mondiale américaine?

C’est l’objet des parties suivantes:
La réponse européenne
La réponse chinoise


Prof. Olivier Chazoule
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Tuesday, June 17, 2014

Négociez, négociez, il en restera toujours quelque chose

10 milliards de dollars, c’est la somme incroyable que la BNP devra payer aux autorités financières américaines pour avoir enfreint les restrictions américaines aux financements internationaux en dollars avec pays sous embargo des Etats-Unis entre 2008 et 2009.

Cette situation exceptionnelle soulève plusieurs questions :

La première question est relative à la juridiction à laquelle est soumise la BNP comme d’ailleurs les autres banques françaises, comme d'ailleurs toutes les banques du monde non américaines. C'est la question de la compétence territoriale et juridique de la loi américaine, autrement appelée dans le système judiciaire anglo-saxon, Jurisdiction. C’est-à-dire de quel droit, de quelle manière la justice américaine peut-elle avoir à connaître des agissements d’une entité morale, une société commerciale et financière de droit français et européen ?
Une partie de la réponse tient à la nature des sociétés incriminées, les filiales de la BNP qui opèrent sur le territoire des Etats-Unis.
Mais cette réponse est insuffisante.

La seconde partie de la réponse tient à la devise dans laquelle les opérations sont effectuées, le dollar, qui est toujours la devise mondiale de référence. Mais dans ce cas-là, peut-on considérer que chaque pays a vocation et/ou légitimité à agir mondialement dans les transactions qui se déroulent en tout lieu lors de tous les échanges de sa propre devise ?

La troisième partie de la réponse tient à la nature des intérêts considérés comme stratégiques par les Etats-Unis. En d'autres termes, tout ce qui peut directement ou indirectement menacer la sécurité des Etats-Unis doit être contrôlé et empêché si nécessaire. Si pris trop tard et après commission de ce qui est considéré comme un manquement ou une faute, une punition s'impose.

La loi la plus connue dans ce domaine  est celle qui a été émise par le Congrès le 26 octobre 2001,en réponse aux évènements du 11 septembre 2001, le Patriot Act. Destiné à préserver les Etats-Unis de toute transaction financière illégitime, de blanchiment d’argent et de liquidités, le Patriot Act vise à réglementer et contrôler les transactions financières U.S. et internationales avec répercussions et incidences sur les Etats-Unis pour restreindre l’accès aux sources et canaux de transferts de financement par les groupes terroristes.

Il existait déjà des dispositions américaines comparables issues de la guerre froide qui tendaient à restreindre les exportations de technologies sensibles à destination de l’URSS, y compris par les pays alliés des Etats-Unis. Elles se sont transformées en restrictions d’exportations de technologies sensibles à destination de la Chine.

La quatrième question qui se pose est celle de savoir de quel droit les Etats-Unis se permettent d’édicter des lois mondiales, c’est-à-dire des lois bien que votées par des Américains seulement peuvent avoir et ont un effet sur le reste de la planète. La série de lois Foreign Account Tax Compliance Act, ou FATCA, de 2010 en est une illustration. Elle apporte une réponse pragmatique : c’est comme ça et pas autrement ! nous y reviendrons.

Les Romains disaient que les lois parfaites, ou  leges pefectae, sont les lois assorties de sanctions. Autrement dit, s’il n’y a pas de sanction applicable et appliquée personne ne respecte la loi. C’est ce qui conduit à la cinquième question qui est de savoir quels sont les moyens de pression et de sanction qu’ont les Etats-Unis à l’égard des banques et institutions financières étrangères, c’est-à-dire non-américaines.
Cette sanction majeure, ce goulot d’étranglement c’est l’interdiction d’accès à Wall Street qui demeure le marché financier dominant de la planète et l’interdiction potentielle de conduire de transactions en dollars qui est la devise majeure des échanges internationaux et de réserves mondiales.
Si une banque est bannie d’accès à Wall Street et/ou d’effectuer des transactions en dollars, ce n’est plus une banque.
Cela signifie que les autorités fédérales américaines ont le pouvoir de faire et de défaire toutes les banques du monde ;  et ce pouvoir, elles l’exercent discrétionnairement.
Ce n’est pas totalement le fait du Prince mais cela y ressemble.
Face à un tel pouvoir exorbitant du droit commun, mais bien réel, quelle stratégie faut-il adopter ?
Ce que font les banques américaines, aussi puissantes soient-elles, c’est qu’elles vont dans le sens du courant.
Comme elles, il faut considérer la psychologie et la sociologie des affaires et de la finance américaine, connaitre suffisamment le droit des procédures administratives fédérales et des Etats principaux dans ce domaine, New York, Delaware,  et engager de négociations directement et avec l’aide de ses conseils.
La dernière chose à faire est de se heurter de front aux autorités fédérales, il faut négocier, négocier, négocier.


Ce que disent souvent les Américains est explicite et mérite d’être considérée ici: if cou cannot beat them, join them, ce que l’on peut traduire par : si tu ne peux pas les vaincre, allies-toi à eux.

Friday, June 6, 2014

Formation: les contrats internationaux

Droit Civil et Common Law, Droit de l’Etat de New York, Droit de l’Etat du Delaware, Droit Financier Chinois, règles de l’Union Européenne et celles de l’Organisation Mondiale du commerce, etc. la multiplicité des droits dont il faut tenir compte dans les contrats internationaux est très large.

De ce fait, la tentation est grande, parfois même pour les grands groupes, d’aller à la solution la plus facile et de prendre des contrats-types pour les transactions internationales avec des boilerplate clauses toutes rédigées et prévisibles et de les répéter à l’envi et à l’infini.

Mais cela ne saurait être une réponse viable car il est très hasardeux de ne pas tenir compte des multiples règles de responsabilités civiles et pénales en cas de sinistre ou de conflit entre les parties.

Selon les pays, les régions, les types de contrats et les circonstances, les droits  applicables, les tribunaux compétents et les forums juridictionnels sont multiples. Les règles d’attribution de compétence, loi du contrat, juge du contrat, droit applicable au contrat, ne suivent pas toujours la volonté des parties et les juges peuvent requalifier certains éléments du contrat sur la base de l’économie générale du contrat, des références juridiques utilisées, et même de la langue employée dans le contrat.

Il faudra par exemple beaucoup de talent aux avocats pour prétendre expliquer à une  cour étrangère qu’un contrat entre une multinationale française et une multinationale américaine rédigée en Anglais doit se voir appliquer le droit civil des contrats, même lorsque cela est expressément défini dans les termes dudit contrat. Si le juge est un juge de l’Etat de New York ou de Londres, il n’y a quasiment aucune chance que la nature civile du contrat soit reconnue. Ce qui laisse alors un vide juridique abyssal puisque le contrat conçu à l’origine dans le droit civil français et adapté à l’international se verra désormais appliquer la Common Law de l’Etat de New York par un juge Anglo-Saxon. L’absence de clause parfaitement claire sur tout sujet sera alors laissée à l’appréciation juge sur soumission par les lawyers Anglo-Saxons de la version qui est la plus favorable à leurs clients.

Pour éviter d’être placé(e) dans une telle situation très dangereuse juridiquement et aux conséquences financières incalculables (définition du risque, décision juridictionnelle défavorable emportant responsabilité, calcul des dommages selon les barèmes américains, etc.) les juristes rédigeant les contrats doivent d’abord adopter une stratégie juridique cohérente fondé sur la prise en compte des facteurs essentiels de l’économie du contrat. C’est un moyen terme entre le souhaitable et le possible.
La rédaction doit ensuite refléter clairement ces choix et la langue du contrat comme le droit choisi, le mode de résolution des conflits et le forum.



Notre formation sur les contrats internationaux, qui se déroule en Français et/ou en Anglais selon votre choix donne l’occasion de préparer les contrats internationaux de votre entreprise avec ses différentes phases d’analyse, de préparation, de choix de droit et de contexte,  de rédaction du contrat et de ses clauses spécifiques. Dans cette formation de 5 jours, deux jours sont consacrés aux techniques juridiques des contrats internationaux et à la stratégie juridique des contrats internationaux, une journée et demi est consacrée au drafting des contrats internationaux, une journée de la formation est consacrée aux techniques de négociation et une demi-journée est consacrée à la rencontre de lawyers américains dans des cabinets d’avocats New Yorkais spécialisés.

Prof. Olivier Chazoule
Professeur de Droit
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Wednesday, May 28, 2014

Dodd Frank, la Volcker Rule et l’obligation de savoir


A la suite du séisme financier de 2007-2008 et pour contrer les abus des grandes banques d’affaires américaines et des trading firms  de Wall Street, et après le rappel en 1999 par l’administration Clinton du  Glass Seagal Act de 1932, et du Banking Act de 1933, le Dodd Frank Act du Congrès des États-Unis a tenté de mettre un frein à la spéculation effrénée des deux décennies précédentes.

Le Glass Seagal Act de 1932, et le Banking Act de 1933 avaient introduit une séparation entre les banques d’affaire et les banques commerciales interdisant aux premières de se financer sur le marché des particuliers pour spéculer pour leur compte sans retenue. Cette intention louable avait pour but d’empêcher le renouvellement d’un  crash de Wall Street de l’amplitude de celui de 1929.

Les résultats furent mitigés. Tellement mitigés, que l’administration Clinton, sous la pression des grandes banques d’affaires américaines, changea (repealled) la législation en 1999.

On connait la suite, la faillite retentissante de Lehmann Brothers, et le too Big to Fail d’AIG.

La loi, Act of Congress, Dodd Frank, du 21 juillet 2010 visait à contribuer à rétablir les grands équilibres financiers en interdisant le mélange de genres.  

Parmi les nombreuses mesures prises par Dodd Frank on trouve la règle Volcker visant à interdire le propriretary trading qui est une sorte de conflit d’intérêt dans lequel les banques d’affaires interviennent sur les marchés financiers et en particulier Wall Street pour leur propres compte en plus – ou la place – d’interevenir pour le compte de leur client.

D’une règle importante, voire fondamentale, de bons sens et honnête sont issues un nombre incalculable de sous-règles et de conséquences pratiques pratiquement innombrables pour toutes les banques et instituions financières, non seulement américaines mais globales.

En effet, tout intermédiaire financier ou banque qui veut être présent à Wall Street [c’est-à-dire toutes les banques du monde (car une banque interdite d’activités financières américaines n’est plus une banque digne de ce nom) ] doit respecter Dodd Frank.

De la même manière que Monsieur Jourdain faisait des vers sans le savoir, la quasi-totalité de banques du monde enfreignent les dispositions de la loi Dodd Frank sans le savoir chaque jour.

D’où la nécessité pour ces banques de se mettre à jour, de comprendre et de respecter Dodd Frank.
C’est la notion de loi mondiale financière américaine qui même si théoriquement elle ne s’applique que sur le territoire des Etats-Unis a DE FACTO une juridiction (application) mondiale.

C’est pourquoi toutes les banques et tous les dirigeants et cadres financiers et bancaires doivent apprendre, se former  et se conformer au respect de Dodd Frank et la Volcker Rule.

Back to school …

Prof. Olivier Chazoule
Professeur de Droit, Ziclkin School of Business, City University of New York
Director of Studies, New York Institute of Business and Finance

Email:  olivierchazoule715@gmail.com

Sunday, May 25, 2014

Une approche Globale de la Formation

Dans un environnement global et pragmatique la formation ne peut désormais être limitée à l’hexagone. La Formation aujourd’hui doit tenir compte des dimensions internationales de l’entreprise. Pratique courante de l’Anglais des affaires, connaissance des règles de la concurrence et de la compétition entre les grandes régions du Monde, France-Union Européenne, USA-Amériques, Chine-Japon-Asie, etc.

Tous les degrés et niveaux de la formation sont représentés dans cette acception globale. Aucun angle ne doit être négligé dans cette approche.

Par exemple quel que soit  le niveau d’Anglais d’un cadre ou d’un employé cela n’est pas un problème. Ce qu’il faut faire c’est ce que les Anglo-Saxons appellent un assessment.

Le cadre s’évalue lui-même et est évalué sur des tests objectifs et simplifiés et on determine alors le besoin de formation : coaching, classes, durée, immersion totale dans un milieu purement Anglo-Saxon (vie courante, présence en entreprise, etc.).

Puis on adresse les besoins de formation et on s’engage sur le projet Formation avec le cadre.  
Les résultats sont rapides et étonnants.

On adapte ensuite la continuation du process et on lisse la formation en Anglais sur plusieurs mois ou plusieurs années en rafraichissement de conversation par exemple : coaching ou en petits groupes.

Prof. Olivier Chazoule, MBA, LLM
Directeur des Etudes
New York Institute of Business and Finance



Prochaine communication : les besoins de formation en Finance et en Droit.